C-67.3, r. 1 - Règlement sur les acquisitions d’actions par certaines coopératives de services financiers

Texte complet
6. De plus, une coopérative de services financiers peut acquérir des actions, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle acquiert pour une période n’excédant pas 1 an de 30% à 50% des actions d’une personne morale;
2°  elle acquiert, en totalité ou en partie, pour une période n’excédant pas 1 an, les actions d’une personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles.
Les droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peuvent permettre à la coopérative de services financiers d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
D. 691-2001, a. 6.